La garantie d’actif et de passif : des garanties conventionnelles

Les notions et les typologies de garanties

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La clause de garantie de passif permet à l’associé ou actionnaire qui cède un nombre important de parts sociales ou d’actions de prendre l’engagement de répondre personnellement de certaines, voire de l’ensemble des dettes sociales non portées au bilan dont l’origine est antérieure à la date de la cession et qui viendraient à se révéler postérieurement à la date de la cession.

Par exemples : une dette fiscale, qui se révélerait à la suite d’un contrôle fiscal effectué postérieurement à la cession, mais qui se rattacherait à un exercice fiscal antérieur à celle-ci, un contentieux prud’homal ou un litige client ou fournisseurdiminution de l’actif figurant dans les comptes de référence, née avant la cession des titres, mais révélée postérieurement à ladite cession.

La clause de garantie d’actif permet au cédant de prendre en charge toute baisse d’actif constatée après la cession ou l’établissement du bilan de référence.  La garantie peut être une garantie d’actif net. L’actif net correspond à la différence entre l’ensemble des postes d’actif du bilan et des postes du « passif externe » (c’est à dire les emprunts et dettes contractées par la société à l’égard des tiers). Cette clause est favorable au cédant puisqu’elle lui permet de compenser une diminution du passif avec une augmentation de l’actif.

En pratique :  
Ces clauses de garantie sont systématiquement exigées de la part des cessionnaires en cas de cession de contrôle.Objectif :  
Grâce à cette clause, le cessionnaire de parts sociales ou d’actions n’a en principe pas à craindre une augmentation du passif ou une diminution de l’actif social postérieurement à la cession, puisque l’événement générateur de passif social fait l’objet d’une indemnisation de la part du cédant.
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Les conventions de garantie se sont diversifiées aujourd’hui et différentes garanties existent sous des dénominations distinctes  :

  • clause de révision de prix (dite également clause de garantie de valeur) : le cédant doit garantir l’acquéreur des parts sociales ou actions cédées contre une perte de valeur de celles-ci, quelle qu’en soit la cause, apparition d’un passif ou diminution de l’actif net après la date de cession
  • clause d’earn out : Elle fait dépendre le prix de cession des droits sociaux des performances futures de l’entreprise.
  • clauses de non-garantie : le cédant s’exonère des garanties légales.
  • clauses de garantie de reconstitution de patrimoine : le cédant s’engage à indemniser personnellement le bénéficiaire en cas d’apparition d’un passif imprévu ou d’une insuffisance d’actif.

Le régime des garanties

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La mise en place de la garantie conventionnelle impose un ensemble de déclarations du cédant, liées à l’obligation légale d’information instaurée par l’ordonnance du 10 février 2016 au nouvel article 1112, alinéa 1er, du code civil.

Ces déclarations portent sur plusieurs éléments essentiels de la société (situation juridique, fiscale, sociale, comptable et financière de la société et/ou sa gestion) dont notamment  :

  • la répartition du capital
  • l’absence de disposition affectant la cessibilité des titres
  • l’état des sûretés et litiges
  • les postes d’actif et de passif
  • les engagements hors bilan
  • les emprunts bancaires
  • les nombres de salariés, litiges prud’homaux en cours
  • les états des sûretés,
  • les litiges en cours ou prévisibles,
  • le respect des réglementations fiscales, juridiques, comptables, environnementale
  • la certification de la sincérité et d’exactitude des comptes ayant servi de base à la fixation du prix de cession.
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La clause de garantie doit être rédigée avec précaution de façon à ce que l’étendue de l’engagement du cédant et les modalités de mise en œuvre soient non équivoques. L’objectif est pour le cédant, au nom de l’impératif de sécurité juridique, de limiter son engagement de garantie.

Il convient alors de prévoir ou désigner :

  • le bénéficiaire : en principe la clause de garantie, dans les cessions de droits sociaux, bénéficie au cessionnaire de ceux-ci. C’est d’ailleurs toujours le cas dans la clause de révision de prix. Mais dans la clause de garantie de passif stricto sensu, il s’agit de la société émettrice des droits sociaux cédés. Cette dernière peut actionner en indemnisation le cédant alors même qu’elle n’est pas partie à la convention de cession de parts sociales ou d’actions.
  • les catégories de dettes – ou de risque – qui entrent dans le périmètre de la garantie. Sans précision particulière, la garantie couvre l’ensemble des dettes liées à l’activité exercée par la société. Il est possible d’exclure certains éléments du champ d’application de la garantie, si le cessionnaire dispose des éléments d’information nécessaires (par exemple : exclusion du stock en raison d’un inventaire contradictoire réalisé en présence du cessionnaire).
  • les conditions de la mise en œuvre de la garantie (saisine du cédant sous forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception, par ex.), étant précisé que le non-respect du formalisme imposé par la convention peut entraîner la déchéance du bénéficiaire de la garantie.
  • Le préjudice : Il doit être défini précisément par les parties. Il doit correspondre au préjudice réellement subi par le bénéficiaire.
  • La durée de la garantie : le point de départ de la garantie est la date de cession. La durée, fixée contractuellement, est en générale fixée au minimum au délai de reprise des administrations fiscales et sociales. Une approche plus large consiste à retenir la durée de prescription de chacun des faits dont la garantie doit assurer la couverture
  • La limite du montant de la garantie : en fonction d’un pourcentage du passif ou d’un plafond forfaitaire. La limitation doit alors résulter clairement de la clause. Les parties peuvent également prévoir un seuil de déclenchement et/ou une franchise.
  • Les modalités de mise en œuvre de la garantie : Afin de protéger le garant d’une éventuelle inertie du bénéficiaire pour défendre les intérêts de la société, une procédure d’information du premier par le second est nécessaire, sur tout fait de nature à mettre en œuvre l’exécution de la garantie. Elle pourra être complétée par une procédure d’intervention du garant dans la défense de la société, dans la mesure où les faits concernés datent de la période où il était associé.
  • une « garantie de la garantie » afin que le cessionnaire se prémunisse contre le risque d’insolvabilité du cédant au moment de l’exécution de cette dernière. Diverses techniques sont à la disposition des parties : dépôt en compte séquestre d’une partie du prix de cession, caution bancaire solidaire, garantie à première demande, hypothèque, convention de blocage de compte courant, nantissement d’instrument financier, etc.
En pratique :
Les parties se basent sur un bilan de référence, qui fait l’objet d’un audit de la part de l’acquéreur, pour établir le prix de cession. La garantie va porter sur les éléments de ce bilan et, éventuellement, sur la période intercalaire, à savoir celle se situant entre la date du bilan de référence et la date de cession.La convention de garantie doit impérativement être négociée en même temps que la cession elle-même, sans attendre la rédaction des actes, dans la mesure où le cédant va pouvoir exiger des clauses limitant son engagement qui pourraient avoir des incidences sur la fixation du prix de cession. Les parties peuvent alors expressément exclure de la garantie les éléments du passif et/ou de l’actif clairement identifiés par les parties et pris en considération dans la transaction