Clause d’agrément : intérêt et modèle

Qu'est-ce qu'une clause d'agrément ?

La clause d’agrément est une disposition généralement prévue par les statuts qui subordonne la cession des parts ou actions d’une société à l’approbation de l’assemblée générale des associés.

 

Un pacte d’actionnaires (pacte extrastatutaire) peut également contenir une clause d’agrément. Dans cette hypothèse, elle ne sera opposable qu’aux associés signataires de ce pacte.

A l’inverse, la clause d’agrément contenue dans les statuts est opposable à l’ensemble des associés.

 

Une clause d’agrément n’est valable que dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché règlementé, c’est-à-dire dans les sociétés non cotées.

Pourquoi prévoir une clause d’agrément ?

Cette clause permet aux associés de contrôler l’actionnariat. En soumettant la cession à un agrément, les associés se protègent contre l’entrée de tiers indésirables dans le capital de la société.

 

La clause d’agrément permet également de stabiliser l’actionnariat lorsqu’elle s’applique aux cessions entre associés.

La procédure d’agrément

Quelle que soit la forme de la société concernée, la procédure d’agrément se déroule de façon quasi similaire :

  1. Rédaction d’un projet de cession mentionnant le nom du cessionnaire, le nombre de parts cédées, le prix et la date de cession ;
  2. Notification du projet de cession à la société et aux associés ;
  3. Décision des associés selon les règles de majorité requises par la loi, ou lorsqu’elle permet une dérogation, selon les règles prévues par les statuts.

 

Les conséquences attachées à l’absence ou au refus d’agrément, et à la cession réalisée en violation de la procédure d’agrément obéissent à des règles particulières selon chaque société.

 

La stipulation d’une clause d’agrément est parfois rendue obligatoire par la loi. Selon les cas, les associés ont la possibilité de déroger à ses dispositions dans les statuts.

La clause d’agrément dans les différents types de sociétés

01

Par principe, la cession des parts sociales requiert l’agrément de tous les associés. Les cessions au profit des ascendants ou descendants du cédant sont dispensées d’agrément.

 

Les statuts peuvent néanmoins prévoir que :

  • l’agrément sera obtenu selon une majorité différente ;
  • l’agrément sera être donné par le gérant de la société ;
  • les cessions entre associés ou au profit du conjoint d’un associé sont dispensées d’agrément ;
  • les cessions consenties aux ascendants ou descendants du cédant sont soumises à l’agrément.

 

L’agrément à la cession est réputé acquis lorsque le cédant n’a reçu aucune offre de rachat de ses parts sociales (de la société, des associés ou d’un tiers agréé par ceux-ci) dans un délai de 6 mois à compter de la notification du projet de cession.

02

Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément de tous les associés, toute clause contraire des statuts est réputée non écrite.

 

Le défaut d’agrément unanime des associés à la cession de parts d’une SNC est sanctionné par l’inopposabilité de la cession à la société et aux associés.

 

La cession reste valable entre le cédant et le cessionnaire mais elle ne produira aucun effet à l’égard des tiers. En pratique, cela se passe comme si le cédant était toujours associé de la société.

03

La cession de parts à des tiers étrangers à la société nécessite le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts socialesà moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte.

 

Les parts peuvent en principe être librement cédées entre associés, conjoints, ascendants et descendants. Les statuts peuvent toutefois déroger à cette règle.

 

L’agrément qui n’a pas été donné dans un délai de 3 mois à compter de la notification du projet de cession est réputé acquis.

 

En cas de refus d’agrément, trois options sont possibles :

  • les associés rachètent les parts du cédant ou les font acquérir par un tiers ;
  • la société réduit son capital du montant de la valeur nominale des parts.

 

Si aucune de ces solutions n’est adoptée dans un délai de 3 mois à compter du refus d’agrément, l’associé cédant peut procéder à la cession initialement prévue. Par ailleurs, la cession qui serait réalisée en violation du refus d’agrément est sanctionnée par la nullité.

04

La cession des actions d’une société anonyme est libre.

 

Les statuts peuvent prévoir une clause d’agrément mais celle-ci sera écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession à un conjoint, à un ascendant ou un descendant.

05

La SAS étant caractérisée par un principe de liberté, les associés peuvent décider d’insérer une clause d’agrément dans les statuts.

 

L’agrément à la cession sera donné dans les conditions prévues par les statuts.

 

La cession réalisée en violation de la procédure d’agrément est nulle.

06

Par définition, la clause d’agrément ne présente pas d’utilité particulière dans les sociétés unipersonnelles dans la mesure où elles ne comportent qu’un seul associé. Il peut être opportun d’insérer une clause dans les statuts selon laquelle l’entrée d’un nouvel associé au capital est subordonnée à la modification des statuts pour y intégrer une clause d’agrément.

Modèle de clause d’agrément

Le modèle de clause d’agrément ci-dessous peut-être inséré dans les statuts de sociétés par actions (SA, SAS) dans lesquelles la loi permet aux associés de déterminer les modalités de l’agrément à la cession de droits sociaux.

 

« Article (X) – Cession des actions  

 

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social.

 

La cession des actions s’opère, à l’égard des tiers et de la société, par un ordre de mouvement de compte à compte signé du cédant ou de son mandataire. Le mouvement est mentionné sur ces registres.

 

La cession d’actions, à l’exception des actions d’industrie incessibles, à un tiers ou au profit d’un associé, est soumise à l’agrément préalable des associés exerçant dans la société.

 

A cet effet, le cédant doit notifier au président de la société une demande d’agrément indiquant l’identification du cessionnaire (nom, domicile ou dénomination, siège social, capital, RCS, composition des organes de direction et d’administration, identité des associés), le nombre d’actions dont la cession est envisagée et le prix offert.

 

L’agrément résulte, soit d’une décision collective des associés prise dans les conditions visées à l’article (X), soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.

 

En cas de refus d’agrément du cessionnaire proposé et à moins que le cédant ne décide de renoncer à la cession envisagée, les autres associés exerçant leur profession au sein de la société sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, soit d’acquérir les actions dont la cession est envisagée, soit de les faire racheter par la société qui devra les céder dans un délai de six mois ou les annuler.

 

A défaut d’accord entre les parties sur le prix, celui-ci sera fixé à dires d’expert dans les conditions de l’article 1843-4 du Code civil.

 

Si, à l’expiration du délai de trois mois ci-dessus prévu, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné.

 

Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions, même aux adjudications publiques en vertu d’une ordonnance de justice ou autrement.

 

La cession des droits de souscription en cas d’augmentation de capital par émission d’actions de numéraires, ainsi que la cession du droit à attribution d’actions gratuites en cas d’incorporation au capital de bénéfices, réserves, provisions ou primes d’émission ou de fusion, sont assimilées à des cessions d’actions et doivent donner lieu à la procédure d’agrément visée ci-dessus.

 

Toute cession réalisée en violation de la présente clause est nulle. »