Céder la société ou le fonds de commerce ?

À savoir

La modification et/ou cession de l’entreprise peut être motivée par diverses raisons : départ à la retraite, volonté de changer d’activité, de reprendre un emploi salarié…

 

Selon le cas, il faut distinguer la cession de la société dans son ensemble de la cession du seul fonds de commerce, les deux opérations répondant à des préoccupations et à des règles différentes.

 

Par cession d’entreprise, il faut entendre cession de l’ensemble des parts composant le capital social.

La cession de l’entreprise

01

La société est transmise à l’acquéreur dans son ensemble : actif, passif, contrats.

 

Généralement, le contrat de cession comporte une clause de garantie de passif et/ou d’actif par laquelle le cédant s’engage à garantir le cessionnaire de toute augmentation du passif ou diminution de l’actif de la société ayant une cause antérieure à la cession.

02

La cession de parts sociales est soumise au paiement de l’impôt sur la plus-value et aux prélèvements sociaux.

La cession du fonds de commerce

Le fonds de commerce est un ensemble de biens mobiliers corporels (matériel, marchandises) et incorporels (clientèle, droit au bail, nom commercial, brevets, marques, autorisations administratives, licences) affectés à l’exercice d’une activité commerciale.

 

L’intérêt de céder uniquement son fonds de commerce réside dans la volonté de conserver son entreprise, par exemple dans l’objectif de développer une nouvelle activité.

 

La cession du fonds de commerce doit être réalisée selon les règles prescrites par les articles L.141-1 et suivants du code de commerce :

mentions obligatoires, information des salariés, formalités de publicité (journal d’annonces légales, BODACC).

 

Le prix de vente du fonds de commerce n’est pas versé au cédant par le cessionnaire. Il est temporairement bloqué par un tiers (un séquestre) chargé de recevoir les oppositions à la cession.

 

A défaut d’opposition, le prix de vente sera débloqué une fois les formalités postérieures à la cession accomplies.

Les différentes conséquences

01

Les créances et les dettes de la société ne sont pas transmises au repreneur.

 

Les contrats conclus par l’entreprise cédante ne sont en principe pas inclus dans la cession, mis à part les contrats de travail qui bénéficient du transfert automatique au profit du cessionnaire.

 

Le cédant du fonds de commerce est tenu de garantir le cessionnaire de tout évènement qui affecterait de manière sensible les résultats de l’exploitation commerciale (garantie des vices cachés). Il doit également s’abstenir de tout comportement qui porterait atteinte à la jouissance paisible de l’acheteur (garantie d’éviction).

 

Le contrat de cession peut également contenir une clause de non-concurrence interdisant au cédant d’exercer une activité en rapport avec l’activité du cessionnaire du fonds de commerce.

 

Le cédant bénéficie du privilège du vendeur, c’est-à-dire qu’il peut être payé sur la valeur du fonds de commerce en priorité par rapport aux autres créanciers du cessionnaire.

 

Il faut toutefois faire inscrire ce privilège auprès du greffe du tribunal de commerce du lieu de situation du fonds de commerce dans un délai de 30 jours à compter de la cession.

 

Par ailleurs, les créanciers du cédant disposent d’un délai de 10 jours à compter de la publication de la cession au BODACC pour exercer leur droit d’opposition.

02

Le cessionnaire est tenu de s’acquitter du paiement des droits d’enregistrement de la cession.

 

Le cédant et le cessionnaire sont tenus à une solidarité fiscale s’agissant du paiement des impôts sur les bénéfices et sur les plus-values pendant un délai de 90 jours à compter du dépôt, par le cédant, de sa déclaration de résultats auprès de l’administration fiscale.